I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R41. Le taux visé à l’article 130R40 est, lorsque tous les biens de la catégorie sont utilisés dans une concession forestière, le quotient résultant de la division de la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens à la fin de l’année d’imposition en cause avant toute déduction en vertu du présent titre et calculée sans tenir compte du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 130R40, par le nombre de mètres cubes de bois dans cette concession, établi en déduisant de la quantité indiquée par la dernière expertise réaliste la quantité coupée depuis cette expertise jusqu’au début de l’année.
a. 130R26; D. 1981-80, a. 130R26; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R26; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 8.
130R41. Le taux visé à l’article 130R40 est, lorsque tous les biens de la catégorie sont utilisés dans une concession forestière, le quotient résultant de la division de la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens à la fin de l’année d’imposition en cause avant toute déduction en vertu du présent titre, par le nombre de mètres cubes de bois dans cette concession, établi en déduisant de la quantité indiquée par la dernière expertise réaliste la quantité coupée depuis cette expertise jusqu’au début de l’année.
a. 130R26; D. 1981-80, a. 130R26; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R26; D. 134-2009, a. 1.